Legislator Jurisprudence & Législation
2302541 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs in Municipal Preemption Dispute

Numéro de cause 2302541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a municipal decision to exercise preemption rights over a property, along with an injunction for the municipality to offer the property back to the former owner or the requester at an adjusted price, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order accepting the requester's subsequent, unequivocal withdrawal of the claims for annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the circumstances.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs in Municipal Preemption Dispute: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order accepting the requester's subsequent, unequivocal withdrawal of the claims for annulment and injunction, and consequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 based on the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de rétractation recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs autorités communales droit à la propriété litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the case (Article 1) and ruling on requests concerning costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's claim for costs, but the court explicitly rejected this claim in the final orders (Article 2).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Lonqueue, Sagalovitsch, Eglie-Richters et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le maire de Dives-sur-Mer a décidé d'acquérir, par voie de préemption, le bien cadastré section AN numéro 13 sis 89, rue du Port à Dives-sur-Mer ;

2°) d'enjoindre à la commune de Dives-sur-Mer, dans l'hypothèse où le transfert de propriété serait intervenu, de proposer à son ancien propriétaire d'acquérir le bien, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, puis, le cas échéant, en cas de refus de sa part, et dans un délai de quinze jours, à lui-même, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dives-sur-Mer une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Dives-sur-Mer et à la SCI Pachat.

Fait à Caen, le 11 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis