Refusal of Professional Card Suspension Application Due to Lack of Territorial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order for the suspension of a decision by the national council for private security activities refusing the issuance of a professional card, arguing urgency due to professional inability and serious doubts about the legality of the refusal based on procedural flaws and manifest error of assessment. The court ultimately rejected the application because the request concerned a police measure related to the refusal of a professional card, and under territorial jurisdiction rules, such disputes fall under the administrative tribunal of the applicant's residence, which in this case was within the jurisdiction of a different administrative tribunal, rendering the current court territorially incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Refusal of Professional Card Suspension Application Due to Lack of Territorial Jurisdiction: The court ultimately rejected the application because the request concerned a police measure related to the refusal of a professional card, and under territorial jurisdiction rules, such disputes fall under the administrative tribunal of the applicant's residence, which in this case was within the jurisdiction of a different administrative tribunal, rendering the current court territorially incompetent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the court was territorially incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Luchez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer la profession qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
. elle est entachée d'un vice de procédure ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2302542 enregistrée le 24 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
3. Le refus de délivrance d'une carte professionnelle constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Bagnolet, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.