Legislator Jurisprudence & Législation
2302540 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Financial Aid for Children of Former Ancillary Military Personnel

Numéro de cause 2302540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul the refusal by the Director General of the National Office for Veterans and Victims of War (ONACVG) to grant her the benefit of financial aid established for children of former ancillary military personnel, a decision she was notified of on February 3, 2023. The court dismissed the request via an order because the application, filed on May 1, 2023, was manifestly inadmissible as it had been submitted after the expiration of the two-month statutory appeal period, as per the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of untimely or irregular petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal of Financial Aid for Children of Former Ancillary Military Personnel: The court dismissed the request via an order because the application, filed on May 1, 2023, was manifestly inadmissible as it had been submitted after the expiration of the two-month statutory appeal period, as per the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of untimely or irregular petitions.

Mots-clés

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personnel militaire victime de guerre dispositions financières prestation statutaire retrait de l'annulation profession administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected via ordinance based on this article concerning the rejection of manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article formally states the rejection of the plaintiff's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) lui a refusé le bénéfice du versement de l'aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4. Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () "

3. Il est constant que Mme A a reçu notification le 3 février 2023, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée. Dès lors, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le Tribunal d'un recours contre cette décision était expiré, le 1er mai 2023, à la date de l'enregistrement de la présente requête. La requête de Mme A étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Montpellier, le 24 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

E. Souteyrand

La République mande au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 janvier 2024

La greffière,

A. Farell