Legislator Jurisprudence & Législation
2302540 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit

Numéro de cause 2302540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect sought the annulment of a municipal decision rejecting their administrative appeal against a building permit issued to two individuals, but subsequently filed a motion to withdraw the entire claim. The court, relying on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning the formal acceptance of withdrawals, granted the prefect's request and formally recorded the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Appeal Against Building Permit: The court, relying on the relevant provision of the Code of Administrative Justice concerning the formal acceptance of withdrawals, granted the prefect's request and formally recorded the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis retrait de la requête retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the President of the Chamber to acknowledge withdrawals by order.
Article 1er
The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request by the Préfet des Alpes-Maritimes.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the request by the Préfet des Alpes-Maritimes.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Chamber to acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer l'annulation de la décision de rejet prise par le maire de la commune de Sospel sur son recours gracieux formé le 31 mars 2023 à l'encontre du permis de construire n° PC 006 136 22 H 0011 accordé le 21 mars 2023 à M. B A et M. C D.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de son déféré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demandait initialement au tribunal, en application des dispositions des articles L. 2131-2 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de prononcer l'annulation de la décision de rejet prise par le maire de la commune de Sospel sur son recours gracieux formé le 31 mars 2023 à l'encontre du permis de construire n° PC 006 136 22 H 0011 accordé le 21 mars 2023 à M. B A et M. C D. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Alpes-Maritimes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Sospel, à M. B A et à C D.

Fait à Nice, le 8 décembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière.