Prefect Obligation to Issue Family Reunification Authorization Based on Earthquake Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue a family reunification authorization for his spouse, arguing extreme material precarity due to the recent major earthquake in Turkey constituted an emergency. The court rejected the request because, although the family reunification application was in process with the statutory six-month decision period having begun, the requester failed to sufficiently substantiate the urgency by providing evidence specific to his spouse's situation beyond general press reports, and offered no proof that his own circumstances necessitated immediate intervention beyond the standard administrative procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Obligation to Issue Family Reunification Authorization Based on Earthquake Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the Prefect to issue a family reunification authorization for his spouse, arguing extreme material precarity due to the recent major earthquake in Turkey constituted an emergency. The court rejected the request because, although the family reunification application was in process with the statutory six-month decision period having begun, the requester failed to sufficiently substantiate the urgency by providing evidence specific to his spouse's situation beyond general press reports, and offered no proof that his own circumstances necessitated immediate intervention beyond the standard administrative procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request, which relies on Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code cited in the reasoning (point 7).
The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the request in the dispositive, following the finding that the urgency condition was not met under Article L. 521-3.
This is the main legal basis invoked by the petitioner for the urgent measure sought, which the court ruled was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A, représenté par Me Polat, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son épouse, de nationalité turque, se trouve dans une situation de grande précarité matérielle en raison du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février 2023 et des nouvelles secousses enregistrées le 20 février 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 9 novembre 1995, a soumis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le 9 février 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C B. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". L'article R. 434-25 du même code dispose que : " Dès réception du dossier de regroupement familial () l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 3° Transmet le dossier au préfet pour décision. ". Enfin, selon l'article R. 434-26 du même code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ".
5. En vertu des dispositions précitées des articles R. 434-12, R. 431-25 et R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale, en charge de statuer sur les demandes de regroupement familial des étrangers, est saisie à la date à laquelle l'OFII lui transmet un dossier réputé complet, qui fait courir le délai de six mois qui lui est alors imparti pour statuer, faute de quoi la demande est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
6. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. A fait valoir que son épouse, de nationalité turque, se trouve dans une situation de grande précarité matérielle en raison du tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud de la Turquie le 6 février 2023 et des nouvelles secousses enregistrées le 20 février 2023. Toutefois, outre qu'il n'en justifie pas en se bornant à produire des articles de presse relatant de façon générale la situation actuelle dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucun élément qui affecterait sa propre situation alors que sa demande de regroupement familial, réputée complète depuis sa transmission par l'OFII au préfet du Val-d'Oise le 10 février 2023, est en cours d'instruction pour un délai de six mois qui a commencé à courir à cette date. Dès lors, M. A n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Cergy, le 28 février 2023.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.