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2302539 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Prosecute in Debt Remission Case

Numéro de cause 2302539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an agricultural mutual insurance fund's decision granting only a partial remission of a debt related to an overpayment of social welfare benefits, but the court dismissed the request because the initial filing lacked any statement of grounds or legal arguments. Despite being formally invited to regularize the petition and submit the necessary supporting arguments and documentation within a specified period, the litigant failed to provide any substantive content, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions for failure to prosecute.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Failure to Prosecute in Debt Remission Case: Despite being formally invited to regularize the petition and submit the necessary supporting arguments and documentation within a specified period, the litigant failed to provide any substantive content, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions for failure to prosecute.

Mots-clés

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remise de dette licenciement administratif opposition tardive classement de la plainte pour escroquerie réquisition de faillite demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request was made based on the grounds provided in paragraph 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse de mutualité agricole Mayenne-Orne-Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 668 euros.

Par une lettre du 29 septembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code dispose en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Mme A se borne à joindre à sa requête la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la caisse de mutualité agricole Mayenne-Orne-Sarthe ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 668 euros. Elle doit donc être regardée comme contestant le rejet de sa demande. Toutefois sa requête ne comportant l'exposé d'aucun moyen, Mme A a été invitée à la régulariser dans un délai d'un mois au moyen du formulaire qui lui a été adressé. En dépit de cette demande de régularisation, dont l'intéressée est réputée avoir pris connaissance à l'expiration du délai de deux jours ouvrés courant à compter de sa date de mise à disposition dans l'application Télérecours intervenue le 29 septembre 2023, elle n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à motiver sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Caen, le 22 mai 2024.

La présidente,

Signé

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet