Failure to Confirm Maintenance of Claims in Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of her application for validation of professional experience for a professional title after filing her appeal; however, the court noted that following a notice pursuant to the administrative justice code, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the prescribed one-month period after being informed via the electronic notification system that failure to do so would result in deemed withdrawal, leading the Tribunal to issue an order formally accepting the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Maintenance of Claims in Administrative Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités d'Occitanie.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the order to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
This provision empowers the president of the judging panel to issue an order acknowledging a withdrawal.
This provision was cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B conteste la décision du 7 avril 2023 portant refus de recevabilité de la validation des acquis de l'expérience pour le titre professionnel de " conseiller en insertion professionnelle " et demande au tribunal de procéder au réexamen de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré 22 janvier 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités d'Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B, le 23 janvier 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
2. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée par courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 23 janvier 2024, adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code, la requérante est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 janvier 2024. Mme B n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire, elle doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de sa requête en toutes ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités d'Occitanie.
Fait à Toulouse, le 8 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,