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2302539 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Order Request for Residency Appointment Denied Due to Lack of Urgency and Fraudulent Entry Basis

Numéro de cause 2302539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit a residency application and receive a waiting receipt, asserting urgency due to precariousness, deteriorating health, loss of social rights, and risk of removal following the death of the relative whose identity documents he had initially used to enter and reside in the country. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under the specified article, noting the significant delay in applying for exceptional residency after his rights ceased and finding that the applicant did not demonstrate any worsening of his living conditions since filing his application, further noting that his initial rights were obtained through fraudulent means.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Order Request for Residency Appointment Denied Due to Lack of Urgency and Fraudulent Entry Basis: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to schedule an appointment for him to submit a residency application and receive a waiting receipt, asserting urgency due to precariousness, deteriorating health, loss of social rights, and risk of removal following the death of the relative whose identity documents he had initially used to enter and reside in the country. The court dismissed the request because the applicant failed to establish the necessary urgency under the specified article, noting the significant delay in applying for exceptional residency after his rights ceased and finding that the applicant did not demonstrate any worsening of his living conditions since filing his application, further noting that his initial rights were obtained through fraudulent means.

Mots-clés

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ressortissants étrangers requête en nomination éloignement défaut d'urgence demande d'asile tardive pièces de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application in its entirety because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B, représenté par Me Dalmas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier dans cette attente d'un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa situation désormais irrégulière sur le territoire français l'expose à une grande précarité, caractérisée par un état de santé dégradé et la perte de ses droits sociaux, et à un risque d'éloignement ; les délais de traitement de sa demande ne peuvent être regardés comme raisonnables ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1951, indique être entré en France en décembre 1983 sous couvert du laissez-passer accordé à son cousin portant le même nom que lui, ce qui lui a permis de bénéficier d'un droit au séjour et au travail. A la suite du décès de son cousin en 2021, M. B indique avoir été déchu de son droit au séjour et de ses droits sociaux, raison pour laquelle il a déposé par l'intermédiaire de son conseil, le 22 août 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et bénéficier dans cette attente d'un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir que sa situation désormais irrégulière sur le territoire français l'expose à une grande précarité, caractérisée par un état de santé dégradé et la perte de ses droits sociaux, et à un risque d'éloignement, insistant par ailleurs sur ce que les délais de traitement de sa demande ne peuvent être regardés comme raisonnables. Toutefois, outre qu'il a attendu le 22 août 2022 pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour alors que son cousin est décédé en 2021, M. B ne justifie que de trois vaines relances auprès de la préfecture, la première au mois de décembre 2022. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il a obtenu tous ses droits par fraude, M. B, qui ne justifie d'aucune dégradation de ses conditions de vie depuis le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 28 février 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.