Utility Company v. Municipality: Discontinuance of Appeal Regarding Technical Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA utility company sought annulment of a municipality's decision rejecting its prior request for technical approval and enforcement of the grant of such approval, but subsequently filed a declaration of discontinuance of its appeal. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to take note of discontinuances by order, granted the discontinuance, concluding that nothing prevented it from formally acknowledging the withdrawal of the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Utility Company v. Municipality: Discontinuance of Appeal Regarding Technical Approval: The court, referencing the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judging panel to take note of discontinuances by order, granted the discontinuance, concluding that nothing prevented it from formally acknowledging the withdrawal of the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the appeal as requested by the applicant.
This procedural rule grants the president of the judicial panel the authority to take note of withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société GRDF, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 de la commune de Villefranche-sur-Saône en tant qu'elle rejette la demande de la société GRDF ;
2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commune de Villefranche-sur-Saône a refusé sa demande d'accord technique préalable ;
3°) d'enjoindre à la commune de Villefranche-sur-Saône, dans un délai d'un mois, le cas échéant sous astreinte, à titre principal, de délivrer à la société GRDF l'accord technique préalable requis et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'accord technique préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villefranche-sur-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 18 avril 2024, le conseil de la SASU Caroline a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la société GRDF déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () "
2. Par acte, enregistré le 17 mai 2024, la société GRDF déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société GRDF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GRDF et à la commune de Villefranche-sur-Saône.
Fait à Lyon, le 30 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2302537