Applicant v. Employment Agency (Judicial Review of Benefit Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to compel the employment agency to re-examine his entitlement to unemployment benefits, asserting the agency failed to consider necessary justifying documents. The administrative court dismissed the application, reasoning that although the applicant used the required standardized form, his petition lacked the specific details and supporting elements concerning the alleged missing documents necessary for the court to assess the merits of his claim, thus justifying rejection under the rules governing manifestly unsubstantiated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Employment Agency (Judicial Review of Benefit Denial): The administrative court dismissed the application, reasoning that although the applicant used the required standardized form, his petition lacked the specific details and supporting elements concerning the alleged missing documents necessary for the court to assess the merits of his claim, thus justifying rejection under the rules governing manifestly unsubstantiated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final dispositive order dismissing the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because the arguments were insufficiently detailed to allow for an assessment of the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, établie au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté de procéder au réexamen de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Il soutient que Pôle emploi ne dispose pas de document " justifiant " ses salariés et que cet établissement a examiné sa demande sans les pièces justificatives nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours () ". Selon l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article "
3. M. B a saisi le tribunal du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative mais s'est borné à y faire état du défaut d'examen de sa demande par Pôle emploi à l'aune de pièces justificatives qu'il ne nomme, ni même ne produit. Le moyen dont il se prévaut n'est ainsi manifestement pas assorti des précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté.
Fait à Dijon le 28 novembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière