Legislator Jurisprudence & Législation
2302537 Généré par l'IA

Association Lacks Standing to Challenge Communal Water Syndicate's Publication Method

Numéro de cause 2302537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association, whose mission is to promote public and democratic management of water and sanitation, sought the annulment of a communal water syndicate's decision to publish its official acts solely in paper format and requested an order for dematerialized publication. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to demonstrate that the challenged deliberation, concerning the method of official publication, directly or indirectly harmed any of the specific interests it was established to defend, thereby lacking standing to sue under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association Lacks Standing to Challenge Communal Water Syndicate's Publication Method: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to demonstrate that the challenged deliberation, concerning the method of official publication, directly or indirectly harmed any of the specific interests it was established to defend, thereby lacking standing to sue under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association gestion de l'eau association recours contre des décisions administratives associations de protection de l'environnement établissement d'utilité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 3 avril 2023 du conseil syndical du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de la Région de Colleville en tant qu'il décide que les publications seront effectuées en format papier avec affichage et mise à disposition du public ;

2°) d'enjoindre au SIAEPA de la région de Colleville de faire procéder à la publication des actes par voie dématérialisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Selon son objet statutaire, l'association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " a pour objet de mener des actions pour : " - la promotion de la gestion publique et démocratique de l'eau et de l'assainissement ; - la préservation de la ressource, entre autre par la mise en place d'une tarification différenciée selon l'usage, avec gratuité pour la consommation minimale vitale. ". Cette association ne justifie pas que la délibération contestée, concernant la publication des actes des EPCI à fiscalité propre et décidant que " les publications seront effectuées en format papier, avec affichage et ou mise à disposition du public ", porterait atteinte, même indirectement, à un ou plusieurs des intérêts qu'elle s'est donnée pour mission de défendre. Par suite, elle n'a pas davantage intérêt à en demander l'annulation.

3. La requête présentée par l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association " Collectif Eau Bien commun - Canton de Fécamp ".

Fait à Rouen, le 19 septembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.