Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council president's decision denying social aid for the accommodation costs of their mother in a nursing home; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to file the mandatory administrative appeal prior to judicial recourse, a requirement stipulated by law for social aid disputes, despite being formally requested by the court to regularize the filing by providing proof of that prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Social Aid Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the administrative judge to reject the request by order due to manifest inadmissibility after the required regularization failed.
The failure to produce proof of the mandatory prior administrative appeal required by this article led to the inadmissibility of the request.
This article constitutes the dispositive order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. D A doit être regardé comme contestant l'arrêté du 5 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Allier portant rejet de la demande de prise en charge des frais d'hébergement pour sa mère, Mme C B, à l'EHPAD " Courtais " de Montluçon, au titre de l'aide sociale.
Par une lettre du 3 novembre 2023 réceptionnée le 7 novembre 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Allier qui a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Mme C B, à l'EHPAD " Courtais " de Montlucon, au titre de l'aide sociale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé 7 novembre 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'il entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb