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2302535 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal

Numéro de cause 2302535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting a request for social assistance coverage for the long-term care facility expenses of their mother. The court reasoned that under the relevant social action code, challenging such a decision requires a mandatory prior administrative appeal to the issuing authority, and the litigant failed to provide proof of having completed this mandatory step, even after being formally requested to regularize their submission, resulting in the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative, Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: The court reasoned that under the relevant social action code, challenging such a decision requires a mandatory prior administrative appeal to the issuing authority, and the litigant failed to provide proof of having completed this mandatory step, even after being formally requested to regularize their submission, resulting in the outright rejection of the claim as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative épuisement des voies de recours exception d'inconstitutionnalité recours en carence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 4 du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to reject manifestly inadmissible requests through an order, which is the basis for the final ruling.

Art. L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles

The failure to file the mandatory prior administrative appeal required by this article resulted in the manifest inadmissibility of the request, justifying its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C A doit être regardée comme contestant l'arrêté du 5 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Allier portant rejet de la demande de prise en charge des frais d'hébergement pour sa mère, Mme B A, à l'EHPAD " Courtais " de Montluçon, au titre de l'aide sociale.

Par une lettre du 3 novembre 2023 réceptionnée le 7 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Enfin l'article L. 134-2 du même code dispose : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une aide sociale doit obligatoirement, avant de saisir le juge former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. La requête de Mme A tend à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Allier qui a refusé la prise en charge des frais d'hébergement de sa mère, Mme B A, à l'EHPAD " Courtais " de Montlucon, au titre de l'aide sociale. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 novembre 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé 7 novembre 2023, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de pièce justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.mb