Municipality Property Flooding Claim Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Prior Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants submitted a new administrative request concerning property flooding by a municipality, which the court found to be manifestly inadmissible because the dispute was identical to a prior claim previously withdrawn following a settlement agreement reached during mediation concerning the same matter. Therefore, pursuant to the administrative justice code authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests, the tribunal dismissed the current application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Property Flooding Claim Dismissed as Manifestly Inadmissible Due to Prior Settlement: Therefore, pursuant to the administrative justice code authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests, the tribunal dismissed the current application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 septembre, 3, 7, 24 et 25 octobre 2023, M. A C, Mme B C et Mme D C soumettent au tribunal un litige qui les oppose à la commune d'Auxonne concernant des inondations subies sur la propriété de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Le litige que M. C soumet au tribunal est identique à celui que l'intéressé avait déjà soumis au tribunal, le 22 octobre 2021, dans une requête enregistrée sous le n° 2102751 et pour lequel le président de la 3ème chambre du tribunal, par une ordonnance du 19 mai 2022, lui a donné acte de son désistement en raison du protocole transactionnel conclu avec la commune d'Auxonne le 11 avril 2022 dans le cadre de la médiation lancée, à l'initiative du juge, le 30 décembre 2021 dans un dossier enregistré sous le n° 2103361.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts C est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B C et Mme D C.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune d'Auxonne.
Fait à Dijon le 28 novembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier