Legislator Jurisprudence & Législation
2302535 Généré par l'IA

University Sanction Suspension Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2302535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the execution of a warning sanction imposed by a university's academic council disciplinary section, arguing that the sanction, recorded for three years, posed a serious and immediate threat to future admissions to Master's programs and another university's Bachelor's program due to selective application processes, and also alleging serious doubt regarding the legality of the decision based on insufficient motivation, procedural irregularities in the convocation, a non-existent legal basis cited, and a manifest error of assessment. The court rejected the request because the potential future prejudice stemming from the lowest sanction in the scale of penalties, which was not certain, did not establish the required condition of sufficiently serious and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision pending a decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; University Sanction Suspension Denied for Lack of Urgency: The court rejected the request because the potential future prejudice stemming from the lowest sanction in the scale of penalties, which was not certain, did not establish the required condition of sufficiently serious and immediate urgency necessary to suspend the administrative decision pending a decision on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence sanction administrative sursis partiel à l'exécution de la peine inexigibilité de l'exécution du renvoi décisions incidentes appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the basis for ordering the suspension of the administrative decision, but the request was ultimately rejected based on the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which was implicitly rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Elisabeth Sainte Marie Pricot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Université de Poitiers la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction litigieuse sera inscrite dans son dossier pendant trois ans, que l'année prochaine il souhaite s'inscrire en master et qu'eu égard à la sélection effectuée, cet avertissement pourrait empêcher son recrutement ; de la même façon cette sanction pourrait être un obstacle à son entrée en licence au sein de l'université catholique de Lille, l'admissibilité se faisant sur dossier jusqu'au 22 mai 2024 ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

- en effet, la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 811-39 du code de l'éducation ;

- il n'a été convoqué que 14 jours avant la tenue de la commission de discipline, contrairement aux dispositions de l'article R. 811-31 du code de l'éducation ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle vise un article L. 811-7 du code de l'éducation qui n'existe pas ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 15 septembre 2023 sous le numéro 2302531 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, étudiant en première année de licence au sein de la faculté de droit de l'université de Poitiers au cours de l'année universitaire 2022-2023, demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction de l'avertissement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. A, qui précise que la sanction de l'avertissement prise à son encontre restera inscrite dans son dossier pendant trois ans, fait valoir qu'il souhaite s'inscrire en master l'année prochaine et qu'eu égard à la sélection effectuée, cet avertissement pourrait empêcher son recrutement. Il ajoute que cette sanction pourrait également être un obstacle à son entrée en licence au sein de la faculté de droit de l'université catholique de Lille, qui dispose d'un partenariat avec l'École des hautes études commerciales du Nord (EDHEC) et dans laquelle l'admissibilité se fait sur dossier jusqu'au 22 mai 2024. Toutefois, ces préoccupations futures et les préjudices non certains qu'il invoque, fondés sur le prononcé d'une sanction disciplinaire qui est la plus faible dans l'échelle des sanctions susceptibles d'être prononcées, ne révèlent pas l'existence d'une décision administrative susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence n'est, dès lors, pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée pour information à l'université de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 22 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD