Legislator Jurisprudence & Législation
2302535 Généré par l'IA

Deportation Order Suspension and Residency Permit Claim Based on Alleged Paternity Rejected

Numéro de cause 2302535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend an immediate deportation order and compel the administrative authority to issue a residency permit, arguing the deportation order constituted a grave and manifest illegality infringing upon fundamental rights, including the right to private and family life, particularly due to his alleged parentage of a French child. The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence establishing the reality of his community of life with the child or his effective contribution to the child's maintenance and education, thus failing to demonstrate that the center of his personal and family interests was in the territory, rendering his claims manifestly unfounded under the relevant emergency legal standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Deportation Order Suspension and Residency Permit Claim Based on Alleged Paternity Rejected: The administrative judge rejected the request in its entirety, concluding that the applicant failed to provide sufficiently detailed evidence establishing the reality of his community of life with the child or his effective contribution to the child's maintenance and education, thus failing to demonstrate that the center of his personal and family interests was in the territory, rendering his claims manifestly unfounded under the relevant emergency legal standard.

Mots-clés

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renvoi de la famille ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation action en désaveu rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article defined the legal basis for the emergency request which the court ultimately found not met.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The court relied on this article to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.
article R. 751-8 du code de justice administrative
Cited for the procedure requiring transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the applicant's request because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the legal basis for the emergency request which the court ultimately found not met.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure requiring transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 4 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de trois mois, une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) le cas échéant, d'enjoindre au préfet d'organiser et de financer son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été adoptée sans examen sérieux et personnalisé de sa situation ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, d'enregistrer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale ;

- le cas échéant, son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. A, ressortissant comorien né le 3 juin 2000 à Mamoudzou, soutient, sans autre précision, qu'il est parent d'un enfant français avec lequel il vit et à l'éducation et à l'entretien duquel il participe. Toutefois, outre que ses allégations sont très peu circonstanciées, le requérant, dont la carte nationale d'identité établie en 2022 mentionne un domicile aux Comores, n'établit pas la réalité de sa communauté de vie avec son enfant né le 5 décembre 2020, non plus que sa contribution effective à son entretien et à son éducation. Il ne démontre ainsi pas que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se situerait sur le territoire français et ferait obstacle à la poursuite de son existence dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations internationales invoquées ou portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

O. BIGET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.