Legislator Jurisprudence & Législation
2302535 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disabled Child School Assistance Denial

Numéro de cause 2302535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by the commission for the rights and autonomy of disabled persons in Ille-et-Vilaine to deny human assistance for their minor daughter's schooling, but the administrative court, referencing the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code, reasoned that disputes concerning decisions by the commission related to the schooling inclusion of a disabled child fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore the case was summarily rejected for lack of jurisdiction and the file was ordered to be transferred to the social division of the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article 3; Jurisdictional Dispute Over Disabled Child School Assistance Denial: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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mineur handicapé incompétence ratione materiae assistance publique conflit parental autonomie administrative droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application based on jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the chamber to reject applications manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

Article 2

The court orders the transfer of the case file to the competent judicial court.

Article 3

This article concerns the notification of the order, which is a procedural disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme D B conteste la décision du 13 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine a décidé de ne pas accorder pour sa fille mineure A C une aide humaine sous la forme de la mise à disposition d'un accompagnant des élèves en situation de handicap.

.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2.Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article

R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ()". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

3.Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () ".

4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme B, qui porte sur une telle demande. Dès lors, Mme B résidant à La Bouexière (Ille-et-Vilaine), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, qui est compétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au président du tribunal judiciaire de Rennes.

Fait à Rennes, le 15 mai 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

G.-V. Vergne

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.