Legislator Jurisprudence & Législation
2302534 Généré par l'IA

Refusal of Naturalization Dismissal for Lack of Formal Petition

Numéro de cause 2302534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party submitted documents to the administrative court concerning a refusal of naturalization but failed to file a formal petition containing a statement of facts, legal arguments, and specific conclusions as required by administrative justice procedure code articles R. 411-1 and R. 222-1(4). The court reasoned that because the submission lacked the required legal basis and stated no means of challenge, it constituted a manifestly inadmissible request that must be summarily dismissed by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Refusal of Naturalization Dismissal for Lack of Formal Petition: 411-1 and R. 222-1(4). The court reasoned that because the submission lacked the required legal basis and stated no means of challenge, it constituted a manifestly inadmissible request that must be summarily dismissed by ordinance.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation licenciement administratif droit de cité retrait de la requête pièces figurant dans le dossier exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

The court found that the submission did not constitute a proper application under this article, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a transmis des pièces au tribunal, le 3 septembre 2023, concernant un refus de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. A, qui se borne à transmettre au tribunal des pièces et une décision de la direction de l'immigration et de la nationalité du préfet de la Côte-d'Or en date du 30 août 2023, n'a pas soumis au juge une requête assortie de moyens de droit et de conclusions. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Dijon le 26 septembre 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière