Detention Center Visitation Permit Withdrawal Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed administrative appeals with the Administrative Tribunal of Marseille challenging the decision by the director of a detention center to withdraw her visitation permit for an inmate. The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the submission was a preliminary administrative appeal (recours gracieux) addressed to the detention center director, not a formal petition (requête) that properly initiates judicial proceedings under the administrative justice code, thus authorizing rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detention Center Visitation Permit Withdrawal Appeal Admissibility: The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the submission was a preliminary administrative appeal (recours gracieux) addressed to the detention center director, not a formal petition (requête) that properly initiates judicial proceedings under the administrative justice code, thus authorizing rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par des courriers, enregistrés au Tribunal administratif de Marseille les 15 mars 2023 et 19 juin 2023, Mme A D doit être regardée comme présentant un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon lui a retiré le permis de visite dont elle bénéficiait pour voir au parloir M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. La demande de Mme D, qui est destinée à la directrice du centre de détention de Tarascon, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser à l'établissement pénitentiaire. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,