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2302534 Généré par l'IA

Detention Center Visitation Permit Withdrawal Appeal Admissibility

Numéro de cause 2302534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed administrative appeals with the Administrative Tribunal of Marseille challenging the decision by the director of a detention center to withdraw her visitation permit for an inmate. The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the submission was a preliminary administrative appeal (recours gracieux) addressed to the detention center director, not a formal petition (requête) that properly initiates judicial proceedings under the administrative justice code, thus authorizing rejection by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Detention Center Visitation Permit Withdrawal Appeal Admissibility: The court dismissed the filing as manifestly inadmissible because the submission was a preliminary administrative appeal (recours gracieux) addressed to the detention center director, not a formal petition (requête) that properly initiates judicial proceedings under the administrative justice code, thus authorizing rejection by ordinance.

Mots-clés

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internement administratif retrait de la demande décision préjudicielle demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des courriers, enregistrés au Tribunal administratif de Marseille les 15 mars 2023 et 19 juin 2023, Mme A D doit être regardée comme présentant un recours gracieux à l'encontre de la décision du 8 mars 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon lui a retiré le permis de visite dont elle bénéficiait pour voir au parloir M. B C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

3. La demande de Mme D, qui est destinée à la directrice du centre de détention de Tarascon, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que la requérante doit adresser à l'établissement pénitentiaire. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,