Legislator Jurisprudence & Législation
2302533 Généré par l'IA

Applicant v. University Admissions Board

Numéro de cause 2302533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a university's decision rejecting their admission to a Master's program, citing insufficient prerequisites relative to other candidates and capacity limitations, and requested the court compel a reexamination of their application, arguing non-renewal of their residence permit depended on enrollment. The court dismissed the application via an order, reasoning that administrative judges cannot review the merits of a jury's assessment of candidate competence, and universities are legally authorized to set capacity limits and manage admissions; furthermore, the applicant's provided documentation failed to demonstrate that the university's assessment of their skills compared to others was manifestly flawed, rendering the grounds for appeal inadmissible, particularly since the statutory appeal period had expired.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant v. University Admissions Board: The court dismissed the application via an order, reasoning that administrative judges cannot review the merits of a jury's assessment of candidate competence, and universities are legally authorized to set capacity limits and manage admissions; furthermore, the applicant's provided documentation failed to demonstrate that the university's assessment of their skills compared to others was manifestly flawed, rendering the grounds for appeal inadmissible, particularly since the statutory appeal period had expired.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen motif de révision motifs légaux limites de la compétence demande de révision réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this provision allowing the dismissal of applications with manifestly ill-founded or inadmissible grounds after the appeal period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'université d'Orléans rejetant sa demande d'admission en Master " Informatique " ;

2°) d'enjoindre à l'université d'Orléans de réexaminer sa candidature.

Il soutient que le motif de " Prérequis insuffisants au regard de ceux des autres candidats et de la capacité d'accueil" n'est pas établi, ni que les résultats qu'il a obtenus lors de sa précédente formation ont été objectivement comparés à ceux des autres candidats, et que sans inscription pour cette année universitaire son titre de séjour risque de ne pas être renouvelé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à une formation. D'autre part, les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'éducation permettent légalement à l'autorité universitaire de fixer des capacités d'accueil en première année de master et d'organiser un processus d'admission pour pourvoir à ces capacités. Dès lors, et quand bien même le requérant produit au soutien de sa requête des justificatifs de son parcours universitaire et alors qu'en tout état de cause ces justificatifs ne démontrent pas le niveau réel de ses compétences et de ses connaissances en comparaison avec celles des autres candidats et par suite le caractère manifestement erroné de l'appréciation de l'université, ses conclusions sont irrecevables. Les délais de recours étant expirés, la requête n'est plus régularisable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 29 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.