Legislator Jurisprudence & Législation
2302533 Généré par l'IA

Petitioner v. Managing Center on Examination Application Acceptance

Numéro de cause 2302533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel acceptance of her application for a territorial sports educator external competitive examination after the managing center rejected it due to a late submission, which the petitioner did not dispute. The Tribunal Administrative de Nîmes dismissed the request via an order, reasoning that the court acts only on contentious matters and lacks jurisdiction to grant a discretionary favor, as deciding on such a request is solely within the administration's purview, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Managing Center on Examination Application Acceptance: The Tribunal Administrative de Nîmes dismissed the request via an order, reasoning that the court acts only on contentious matters and lacks jurisdiction to grant a discretionary favor, as deciding on such a request is solely within the administration's purview, thereby rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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administration de la justice actes administratifs objet du litige compétence territoriale règlement d'examen demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal une mesure de faveur afin que son dossier d'inscription au concours externe éducateur territorial des activités physiques et sportives, refusé par décision du 6 juillet 2923 de la directrice générale du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard, soit accepté.

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard a produit un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023 et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2023 publié le 17 avril 2023 portant ouverture du concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe pour la session 2024 : " date limite de dépôt des dossiers complets : le 29 juin 2023 - cachet de la poste faisant foi ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " () Tout dossier déposé ou posté hors délai (cachet de la poste faisant foi), sera rejeté () ".

3. Mme B a déposé un dossier d'inscription au concours externe éducateur territorial des activités physiques et sportives. Sa demande d'inscription a fait l'objet d'un refus au motif qu'elle avait déposé le dossier hors délai au-delà de la date limite du 29 juin 2023.

4. Mme B, qui ne conteste pas avoir déposé son dossier d'inscription au-delà du délai fixé par l'arrêté susmentionné, sollicite une faveur auprès du tribunal afin que son dossier soit pris en compte. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui ne se prononce que sur des demandes contentieuses, de statuer sur une telle demande de nature gracieuse, dont le traitement relève de la seule administration. Ainsi, cette demande, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée, pour information, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.

Fait à Nîmes, le 13 septembre 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,