Administrative Tribunal Declares Incompetence in Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers Case to Judicial Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the decision of a departmental council president refusing to issue a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" endorsement, and to compel the issuance of such a card. The court determined that, pursuant to specific provisions governing disputes concerning the "disability" or "priority" mention on the card, jurisdiction for such a claim lies with the judicial court, not the administrative court, leading the administrative tribunal to declare itself manifestly incompetent and order the transmission of the case file to the competent social division of the judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1, Article 32 du décret du 27 février 2015; Administrative Tribunal Declares Incompetence in Mobility Inclusion Card Dispute, Transfers Case to Judicial Tribunal: The court determined that, pursuant to specific provisions governing disputes concerning the "disability" or "priority" mention on the card, jurisdiction for such a claim lies with the judicial court, not the administrative court, leading the administrative tribunal to declare itself manifestly incompetent and order the transmission of the case file to the competent social division of the judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the judicial court.
The President used this article to reject the claim as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.
Cited as the legal basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social assistance related disputes.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Oise de lui délivrer cette carte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque leur demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la requête de Mme A, qui porte sur l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ", relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation. Dès lors, Mme A résidant dans l'Oise à Cambronne-lès-Ribécourt, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Compiègne.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Compiègne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Compiègne.
Fait à Amiens, le 27 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.