Territorial Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral decision from June 13, 2023, which rejected her request for a residence permit, ordered her to leave the territory, set a country of return, and imposed a two-year re-entry ban. The court, noting that the contested decision was an administrative police measure and that the petitioner resided in the Gironde department at the time of the decision, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of Bordeaux, as per the territorial competence rules outlined in the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Territorial Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ".
3. Par arrêté du 13 juin 2023, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cet arrêté, lequel constitue une mesure du police,
Mme A était domiciliée à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 20 novembre 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON