Claim Dismissal: Hairdressing Certificate Jury Decision Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a professional certificate jury's decision to fail the applicant in the hairdressing specialty exam was dismissed because the claims raised were either inoperative, manifestly unsubstantiated, or lacked the necessary precision for the administrative judge to review the jury's sovereign evaluation of the candidate's performance, which is generally outside judicial scrutiny unless the grading was based on irrelevant considerations or the examination covered an unauthorized subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Dismissal: Hairdressing Certificate Jury Decision Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article, specifically its 7th point, as the basis for rejecting the application.
This procedural rule authorized the President to reject the application because its legal arguments were clearly unfounded, inadmissible, irrelevant, or lacked sufficient detail.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l'organisation de l'examen, pour évaluer les mérites d'un candidat, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation qu'il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury qui l'a ajournée à l'issue des épreuves du brevet professionnel " spécialité coiffure " (session 2023).
4. En premier lieu, aucune disposition relative à l'organisation de l'examen n'imposait de juger la prestation des candidats lors de l'épreuve " création couleur coiffage " sur la base d'une comparaison entre une photo prise avant épreuve et une photo prise après épreuve. De même aucune disposition légale n'interdisait à des professionnels de la coiffure installés en région Bourgogne Franche-Comté de siéger au sein du jury du brevet professionnel " spécialité
coiffure ". Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme inopérants.
5. En deuxième lieu, le jury étant souverain, la requérante ne peut utilement se prévaloir des critiques qu'auraient portées son employeur et ses professeurs sur les notes qui lui ont été attribuées, tout particulièrement à l'issue de l'épreuve " modification durable de la forme ", aux motifs qu'elles ne reflèteraient pas sa valeur ou qu'elles seraient incohérentes.
6. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que lors de l'épreuve " création couleur coiffage ", il n'aurait pas été mis immédiatement à disposition des candidats un nombre suffisant de bacs à rincer, que lors de l'épreuve " modification durable de la forme " une surveillante aurait encouragé un candidat et que le numéro sur le miroir du poste de travail aurait permis d'identifier les candidats qui passaient l'examen pour la première fois et ceux qui le passaient pour la seconde fois, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 7 novembre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302532