Private Law Contract Dispute Jurisdiction Over Cancer Center Invoices
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a claim seeking payment for outstanding invoices and associated costs against a cancer center, arguing for compensation under administrative law. The administrative tribunal dismissed the entire request because the cancer center, as a private legal entity operating under public health legislation, is involved in a contract that constitutes a private law matter, meaning disputes arising from its execution fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; consequently, the tribunal rejected the monetary claims under its lack of jurisdiction and also rejected the related claims for litigation costs under the administrative code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Private Law Contract Dispute Jurisdiction Over Cancer Center Invoices: The administrative tribunal dismissed the entire request because the cancer center, as a private legal entity operating under public health legislation, is involved in a contract that constitutes a private law matter, meaning disputes arising from its execution fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts; consequently, the tribunal rejected the monetary claims under its lack of jurisdiction and also rejected the related claims for litigation costs under the administrative code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main claims because the case was brought before an incompetent jurisdiction.
This article rejects the remainder of the claims.
This article orders the notification of the decision.
Cited in the reasoning as the basis for rejecting the claims due to jurisdictional incompetence (item 2°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, la SASU People and Baby, représentée par Me Laurent Belfiore, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due ;
2°) de condamner le Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 5,25 euros au titre de frais de courrier recommandé avec accusé de réception ;
3°) de condamner le Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 6162-1 du code de la santé publique : " Les centres de lutte contre le cancer sont des établissements de santé qui exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie. ". Aux termes de l'article L. 6162-2 du même code : " Ces établissements sont des personnes morales de droit privé. Ils peuvent recevoir des dons et legs. ".
3. Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.
4. Le Centre Henri Becquerel est, en qualité de centre de lutte contre le cancer au sens de l'article L. 6162-1 du code de la santé publique précité, une personne privée dont les contrats ne relèvent pas par détermination de la loi de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, le contrat conclu entre la SASU People and Baby et le Centre Henri Becquerel est un contrat de droit privé et les litiges liés à son exécution relèvent du juge judiciaire. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête de la SASU People and Baby doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
5. La présente instance n'a comporté aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la SASU People and Baby aux fins que le Centre Henri Becquerel supporte la charge des dépens doivent être rejetées.
6. Enfin, le Centre Henri Becquerel n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la SASU People and Baby aux fins que la somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la SASU People and Baby aux fins de condamnation du Centre Henri Becquerel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du solde restant dû sur les factures impayées outre les intérêts au taux légal et contractuel jusqu'à complet paiement de la somme due, et au paiement de la somme de 5,25 euros au titre de frais de courrier recommandé avec accusé de réception sont rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SASU People and Baby rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU People and Baby.
Fait à Rouen, le 11 juillet 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302532