Legislator Jurisprudence & Législation
2302532 Généré par l'IA

Withdrawal of Asylum Claim Due to Litigation Cessation

Numéro de cause 2302532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief from the administrative court to suspend an immediate obligation to leave the national territory, arguing urgency, lack of authority in the issuing official, and a manifest violation of rights protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. However, the court noted that the litigant subsequently filed a formal, unequivocal declaration of withdrawal from the proceedings, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal as valid, thus terminating the matter.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Claim Due to Litigation Cessation: However, the court noted that the litigant subsequently filed a formal, unequivocal declaration of withdrawal from the proceedings, leading the judge to simply acknowledge the withdrawal as valid, thus terminating the matter.

Mots-clés

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droit de rétractation droit d'asile dérogation en cas d'état d'urgence classement définitif de la procédure renvoi en droit des étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally grants the requested acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the request.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article is cited for the instruction on sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2023 , M. D , représenté par Me Ekeu , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer ce dossier à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'arrêté a été pris par une autrité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par acte enregistré le 8 juin 2023, le requérant déclare se désister de sa requête.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 juin 2023 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Villain juge des référés ;

- les observations de Me Moghrani, avocat du préfet de Mayotte.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte enregistré le 8 juin 2023, M. D a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 juin 2023.

Le juge des référés,

J.F. VILLAIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.