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2302531 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Costs Application

Numéro de cause 2302531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue one, but later formally withdrew these requests, maintaining only the claim for costs under article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Applying the relevant procedural article allowing the court president to rule on matters remaining after a withdrawal, the Tribunal administratif de Lyon formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay a sum under that article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Rejection of Costs Application: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Applying the relevant procedural article allowing the court president to rule on matters remaining after a withdrawal, the Tribunal administratif de Lyon formally acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining claim for costs, as the circumstances did not warrant ordering the State to pay a sum under that article.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête frais de la procédure état requérant annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision was cited as the basis for the President to give effect to the withdrawal (désistement) and rule on the remaining request concerning costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the applicant's claims made under this article regarding the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 février 2024, M. A, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier