Jurisdictional Transfer of Administrative Order Annulment Based on Applicant's Domicile
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of an administrative order from November 4, 2023, which extended their one-year ban on returning to French territory, issued by the prefect of a department after the individual failed to comply with a prior three-year deportation order. The court determined that, pursuant to the rules governing the territorial competence of administrative tribunals regarding individual decisions made by police authorities against persons, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris because the applicant was domiciled in a Paris social hotel at the time the contested order was issued, despite the new order originating from a different department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Administrative Order Annulment Based on Applicant's Domicile: The court determined that, pursuant to the rules governing the territorial competence of administrative tribunals regarding individual decisions made by police authorities against persons, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris because the applicant was domiciled in a Paris social hotel at the time the contested order was issued, despite the new order originating from a different department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Provides the general procedural basis for the Tribunal to transmit the case to another competent administrative jurisdiction.
Determines that competence lies with the Administrative Tribunal of the place of residence, which justifies the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Marne a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 alinéa 1 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
2. Au terme de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : Ville de Paris, / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a pris à l'encontre de M. B un arrêté d'obligation à quitter le territoire français portant une interdiction de retour pour une durée de trois ans notifié le 24 février 2023. Le 3 novembre 2023, M. B a été interpellé par les services de police de Chaumont en Haute-Marne pour des faits de vol, le préfet de la Haute-Marne ayant constaté que le requérant n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui avait été faite, a pris à son encontre une prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le présent recours M. B demande l'annulation de cet arrêté.
4. Alors qu'il n'a pas fait l'objet d'un placement en rétention, il ressort des pièces du dossier que M. B, à la date de l'arrêté attaqué, était domicilié à l'hôtel social 115 à Paris. Par conséquent, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, par suite, de transmettre sans délai le dossier de M. B au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné
Signé
O. NIZET
N°2302531