Petitioner v. Regional Council President on Driving License Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a regional council president's decision denying financial aid for obtaining a driving license, arguing his family's precarious financial situation warranted the support. The administrative court rejected the petition by order, reasoning that the denial was based on the petitioner's insufficiently validated professional project, rendering the sole argument of financial precarity inoperable under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus justifying a summary dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Council President on Driving License Aid Denial: The administrative court rejected the petition by order, reasoning that the denial was based on the petitioner's insufficiently validated professional project, rendering the sole argument of financial precarity inoperable under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, thus justifying a summary dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for rejecting the application because the sole legal argument presented was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B.
Il soutient que la situation financière de sa famille est précaire et qu'il a besoin de l'aide sollicitée pour passer le permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le refus d'attribuer à M. A le bénéfice de l'aide à la préparation de l'examen du permis de conduire B est fondé sur la circonstance que le projet professionnel de l'intéressé " apparait insuffisamment validé ". Dès lors, l'unique moyen de la requête de M. A, tiré de la précarité de sa situation financière, est inopérant, et sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 17 juillet 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302531