Legislator Jurisprudence & Législation
2302530 Généré par l'IA

Driving License Annulment Request Rendered Moot by Administrative Correction

Numéro de cause 2302530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Interior Minister's decision invalidating his driving license due to zero points, but the court determined there was no longer a need to rule because the Ministry had rectified the administrative record by adding four points corresponding to a previously completed awareness course. Consequently, based on the administrative code provision allowing the president of the administrative tribunal to issue an order stating there is no need to rule on a request, the court issued an order concluding that the annulment request was rendered moot.

Regeste Legislator

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article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Annulment Request Rendered Moot by Administrative Correction: Consequently, based on the administrative code provision allowing the president of the administrative tribunal to issue an order stating there is no need to rule on a request, the court issued an order concluding that the annulment request was rendered moot.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la concession ministre de l'intérieur conduite sans autorisation annulation de la naturalisation facilitée course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the applicant's conclusions.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour nombre de points nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le ministère de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à M. B, sur l'application électronique Télérecours l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par une lettre, enregistré le 23 octobre 2023, M. B a confirmé expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ".

2. Il ressort du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer allègue avoir rectifié les informations inscrites au dossier de M. B et avoir procédé à l'ajout de

4 points obtenus suite à un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route, effectué le 2 et 3 juin 2023. Cette circonstance est confirmée par le relevé d'information intégral de l'intéressé versé au dossier mentionnant l'ajout de 4 points attribués le 20 juin 2023 et enregistrés le

29 août 2023. Par suite, les conclusions de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par

M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Toulon, le 7 décembre 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.