License Annulment Denial for Zero Point Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license due to a zero point balance resulting from multiple traffic infractions occurring between 2021 and 2022, arguing that the offenses stemmed from professional pressure and that the license was essential for family support. The court rejected the request through an order, finding that the arguments concerning professional pressure and family necessity were inoperative for assessing the legality of the contested decisions, which were not being challenged on their merits, and since no useful grounds were raised within the statutory time limit, the petition was dismissed pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Annulment Denial for Zero Point Balance: The court rejected the request through an order, finding that the arguments concerning professional pressure and family necessity were inoperative for assessing the legality of the contested decisions, which were not being challenged on their merits, and since no useful grounds were raised within the statutory time limit, the petition was dismissed pursuant to the provisions allowing for the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated external legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request.
The court based its decision to reject the request on the inapplicability of the arguments raised, as cited in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 31 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retrait de points sur ce permis à la suite des infractions commises le 2 mars 2021 (1 point), le 25 mai 2021 (3 points), le 31 août 2021 (1 point), le 1er octobre 2021 (1 point), le 5 janvier 2022 (4 points), le 7 janvier 2022 (1 point) et le 19 avril 2022 (1 point).
Il soutient que les infractions en cause sont liées à la pression professionnelle qu'il a subie en raison de son métier et qu'il a besoin de son permis de conduire pour faire vivre sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Si M. B se prévaut de ce que les infractions au code de la route qui lui sont reprochées sont liées à la pression professionnelle qu'il a subie en raison de son métier et qu'il a besoin de son permis de conduire pour faire vivre sa famille, de tels moyens sont inopérants pour apprécier la légalité des décisions attaquées, qui ne sont pas contestées au fond. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.