Legislator Jurisprudence & Législation
2302530 Généré par l'IA

Parents' Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an expedited order to suspend the refusal by the French consulate in Algeria to issue a long-stay visa to their child, arguing urgency due to the necessity of frequent travel to maintain contact, which negatively impacted the mother's career, and a serious doubt regarding the legality of the refusal concerning motivation and due process. The court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate a particular urgency justifying the suspension prior to the administration's decision on their prior administrative appeal, noting the child had been in the care of relatives since September 2022, thus rendering the emergency claim unsubstantiated under the relevant administrative law articles.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Visa Refusal Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because the applicants failed to demonstrate a particular urgency justifying the suspension prior to the administration's decision on their prior administrative appeal, noting the child had been in the care of relatives since September 2022, thus rendering the emergency claim unsubstantiated under the relevant administrative law articles.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence conflit parental demande d'asile tardive asile accordé à une famille syrienne suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to justify rejecting the application because the required urgency for the summary proceeding was not established.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for the potential award of costs, although no costs were explicitly ordered against the parties in the dispositive (only notification and enforcement orders were made, and the request for costs under this article was implicitly rejected by the rejection of the main claim).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. E D et Mme A B épouse D, agissant en leur nom et en qualité de représentants de l'enfant Mahdi Mohamed Racim D, représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Mahdi Mohamed Racim D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :

* les requérants ont été obligés de confier l'enfant à des proches ;

* pour maintenir des liens avec lui et le voir grandir, ils sont contraints de se rendre en Algérie tous les mois, ce qui a des conséquences excessives sur la vie professionnelle de Mme D ;

* l'absence de relation physique quotidienne avec l'enfant est néfaste à son bon développement ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :

* elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

* elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant des conditions d'accueil de l'enfant ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par les intéressés. Les requérants doivent toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse du 15 décembre 2022, M. et Mme D se bornent à soutenir que pour créer des liens avec l'enfant qu'ils ont recueilli par kafala judiciaire, ils sont obligés de se rendre régulièrement en Algérie et que ces allers-retours ont des conséquences néfastes sur le bon développement de l'enfant et sur la carrière professionnelle de Mme D, titularisée dans la fonction publique hospitalière à compter du 1er novembre 2022. Toutefois, outre qu'ils n'apportent pas d'éléments à l'appui de leurs allégations, il ressort de leurs déclarations que l'enfant est pris en charge par des frères et sœurs de Mme D depuis le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, les requérants ne sauraient être regardés comme établissant l'existence d'une situation d'urgence, qui, au demeurant, ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et à Mme A B épouse D.

Fait à Nantes, le 22 février 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne

les voies de droit commun contre les parties privées,

de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,