Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a 12-month re-entry ban. The court, finding that the jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions rests with the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Saint-Etienne, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Lyon, leading to the decision to immediately transmit the case file to that tribunal pursuant to procedural rules for jurisdictional transfer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court, finding that the jurisdiction for litigation concerning individual administrative police decisions rests with the administrative tribunal in the place of residence of the affected person at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Saint-Etienne, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Lyon, leading to the decision to immediately transmit the case file to that tribunal pursuant to procedural rules for jurisdictional transfer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
This provision authorized the court to transfer the case file to the jurisdiction it deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est domicilié à Saint-Etienne. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
dm