Legislator Jurisprudence & Législation
2302529 Généré par l'IA

Housing Renovation Grant Application Challenge Dismissed for Ambiguity

Numéro de cause 2302529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision by the national housing improvement agency regarding an energy renovation grant for a pellet stove installation, but the court dismissed the application because the filing failed to specify which of the two separate grant applications the challenge pertained to, thereby failing to meet the statutory requirement for clearly stating the conclusions sought and rendering the petition inadmissible without possibility of correction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Renovation Grant Application Challenge Dismissed for Ambiguity: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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amélioration du logement fonds de rénovation modification du permis de construire condition légale aide à la construction conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the claim, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler une décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat relative à la prime de rénovation énergétique concernant un projet d'installation d'un poêle à granulés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Il ressort des pièces produites à l'appui de la requête que Mme B a déposé deux demandes d'attribution de la prime de rénovation énergétique, portant l'une et l'autre sur l'installation d'un poêle à granulés. Les termes de la requête ne permettent cependant pas de déterminer si Mme B entend contester une décision prise par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sur son premier dossier de demande de prime ou sur le second. Par suite, la requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées et est, en conséquence, entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être régularisée en cours d'instance. Il y a dès lors lieu de la rejeter, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis