Legislator Jurisprudence & Législation
2302529 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Cross-Claims

Numéro de cause 2302529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul a municipal building permit issued to a company for construction on a specific site, but subsequently filed a motion to withdraw their claim purely and simply, which the defendant company accepted, also withdrawing its cross-claims for damages and costs under both administrative and urban planning codes; consequently, the court, pursuant to the relevant administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to acknowledge such actions, ordered that the mutual withdrawals be formally recorded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L.600-7 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Action and Cross-Claims: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action permis de construire action en indemnité retrait de l'autorisation urbanisme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal of the case.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning indicating that the withdrawal of claims for costs under this article is acknowledged.

article L.600-7 du code de l'urbanisme

Cited in the reasoning indicating that the withdrawal of claims for damages under this article is acknowledged.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Zuydcoote a délivré à la société Sigla Neuf un permis de construire sur un terrain situé rue de Valenciennes et rue de Wattrelos sur le territoire communal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la société Sigla Neuf, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2023, la société Sigla Neuf demande au tribunal de mettre à la charge du requérant, sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme, le versement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, la société Sigla Neuf déclare accepter le désistement de M. A et se désister de l'ensemble de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même en ce qui concerne le désistement de la société Sigla Neuf de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.600-7 du code de l'urbanisme ainsi qu'au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Copie en sera adressée à la commune de Zuydcoote.

Fait à Lille, le 22 septembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302529