Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental decision denying the inclusion of "invalidity or priority" mentions on their mobility inclusion card. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the "invalidity or priority" mentions on the mobility inclusion card fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Departmental Decision on Mobility Inclusion Card Mentions: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that under the Social Security Code, disputes concerning the "invalidity or priority" mentions on the mobility inclusion card fall exclusively under the jurisdiction of the judicial authority, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the administrative court is manifestly incompetent.
This article authorizes the President of the judgment panel to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court (point 2°).
This article defines that disputes concerning the 'invalidité' and 'priorité' mentions fall under the jurisdiction of the judicial judge (litiges relatifs aux mentions 'invalidité' et 'priorité').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le n° 2302529, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2023 par laquelle le département de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de des mentions " invalidité ou priorité " de la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de l'éducation ;
-le code de l'organisation judiciaire ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité ou priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302529 de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 25 avril 2023, relative aux mentions " invalidité ou priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302529 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 11 juillet 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.