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2302526 Généré par l'IA

Refusal of Housing Benefit Debt Remission Due to Lack of Supporting Evidence

Numéro de cause 2302526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision refusing a total remission of a housing benefit debt of €1,515.88, based on good faith and financial precariousness, but failed to submit any supporting documentation for these claims. The administrative court, applying the provision allowing rejection of requests lacking sufficient precision to assess merit, ruled that since the applicant did not provide the necessary details or supporting evidence despite being formally invited to regularize the filing, the request was manifestly devoid of particulars allowing the court to assess its merits and was therefore dismissed by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Housing Benefit Debt Remission Due to Lack of Supporting Evidence: The administrative court, applying the provision allowing rejection of requests lacking sufficient precision to assess merit, ruled that since the applicant did not provide the necessary details or supporting evidence despite being formally invited to regularize the filing, the request was manifestly devoid of particulars allowing the court to assess its merits and was therefore dismissed by order.

Mots-clés

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remise de dette soutien financier production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale acte de défaut de biens bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented were manifestly devoid of the necessary precision for the court to assess their merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 515,88 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. A, qui demande l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Il ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. A a été invité, par lettre du 28 août 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé lecture de cet envoi le 31 août 2023, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Amiens, le 4 décembre 2023.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.