Legislator Jurisprudence & Législation
2302526 Généré par l'IA

Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling immediate departure from French territory, which also designated the country of destination and imposed a one-year re-entry ban. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 21, 2023, after the strict 48-hour deadline, calculated hour by hour from the notification of the departure order received on March 18, 2023, between 18:30 and 18:40, a deadline explicitly stated not to be subject to any extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article 642 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Annulment of Departure Order Dismissed Due to Untimely Filing: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on March 21, 2023, after the strict 48-hour deadline, calculated hour by hour from the notification of the departure order received on March 18, 2023, between 18:30 and 18:40, a deadline explicitly stated not to be subject to any extension.

Mots-clés

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délai de départ dépôt tardif sortie illégale entrée dans un pays retrait de la requête rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used by the President to reject the claim due to manifest inadmissibility.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the mandatory 48-hour deadline for filing the appeal, which was missed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 18 mars 2023 entre 18 heures 30 et 18 heures 40. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 21 mars 2023, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 30 mars 2023.

Le président,

Signé,

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2302526