Legislator Jurisprudence & Législation
2302525 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Building Permit Admissibility)

Numéro de cause 2302525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a building permit for a methanization unit, but the administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the association failed to provide proof that it had notified its administrative appeal (recours gracieux) to the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the Urban Planning Code to interrupt the statutory appeal period. The court reasoned that since the required notification to the permit beneficiary was missing, the contentiousness appeal deadline, which began running no later than January 3, 2023, had expired when the association filed its suit on May 3, 2023, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Association v. Municipality (Building Permit Admissibility): The court reasoned that since the required notification to the permit beneficiary was missing, the contentiousness appeal deadline, which began running no later than January 3, 2023, had expired when the association filed its suit on May 3, 2023, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire délai légal urbanisme contrôle juridictionnel approbation du règlement interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was clearly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, l'association Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a délivré un permis de construire pour la construction d'une installation d'une unité de méthanisation sur un terrain situé Kergeffroy à Plufur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (). ". Aux termes de l'article R. 600-2 du même code : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 de ce code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ".

3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux.

4. Il ressort des pièces du dossier que la requête déposée par l'association Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours gracieux au titulaire de l'autorisation, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de quinze jours francs à compter de son recours, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 16 mai 2023. Par une communication de pièces, l'association a répondu à cette demande de régularisation en produisant la preuve de notification de son recours gracieux au préfet des Côtes-d'Armor qui avait déjà été communiquée au tribunal, en s'abstenant toutefois de produire la preuve de la notification de son recours gracieux au titulaire de l'autorisation. Il s'ensuit qu'en l'absence de preuve de notification d'un recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire, cet éventuel recours n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux qui courrait, au plus tard, à compter du 3 janvier 2023, soit la date de la notification de son recours gracieux auprès de l'Etat. La requête de l'association Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre, ayant été présentée le 3 mai 2023, était donc tardive et comme telle manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'association Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sauvegarde du Trégor Goëlo Penthièvre.

Fait à Rennes, le 30 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.