Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from December 26, 2022, rejecting their request for renewal of a residence permit and demanding the issuance of a residence card or, subsidiarily, a temporary permit or reconsideration of their status. The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality where the person resided at the time of the decision, determined that since the petitioner was domiciled in Paris (75018) when the contested decision was made, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code, Article R. 351-3 du même code; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case: The court, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the locality where the person resided at the time of the decision, determined that since the petitioner was domiciled in Paris (75018) when the contested decision was made, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis for determining jurisdiction, which led to the referral of the case.
Cited as part of the legal basis for determining jurisdiction, which led to the referral of the case.
Cited as the procedural basis for transmitting the file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé de lui délivrer une carte de résidence ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Et l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Paris : ville de Paris (). ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
3. La requête est présentée par M. B, qui s'est vu refusé sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Paris (75018). Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 14 avril 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet