Legislator Jurisprudence & Législation
2302525 Généré par l'IA

Elected Official's Emergency Order Request for Municipal Council Participation Denied

Numéro de cause 2302525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An elected official sought an emergency order to ensure he could speak for 15 minutes, participate in debate, and vote on a motion granting functional protection to the mayor during the municipal council meeting scheduled for the same day, arguing that his freedom to exercise his local mandate was under immediate threat based on a previous restrictive experience in a commission meeting. The court rejected the request as manifestly unfounded because the official failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom that had already occurred, only asserting a hypothetical future violation during the plenary session concerning a matter in which he was personally involved, thus making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Elected Official's Emergency Order Request for Municipal Council Participation Denied: The court rejected the request as manifestly unfounded because the official failed to demonstrate a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom that had already occurred, only asserting a hypothetical future violation during the plenary session concerning a matter in which he was personally involved, thus making it unnecessary to examine the condition of urgency.

Mots-clés

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assemblée communale ordonnance gouvernementale d'urgence insoumission à une décision de l'autorité opposition à un acte de l'autorité réélection d'agents publics liberté de réunion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'intervenir aux fins de garantir l'exercice de sa liberté fondamentale d'élu local lors du conseil municipal du 30 mars 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune de Savigny-sur-Orge, par une mesure conservatoire, de respecter l'exercice de sa liberté d'élu local à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire, prévu lors du conseil municipal du 30 mars 2023, notamment, en le laissant s'exprimer pendant 15 minutes sans être interrompu, participer aux débats et prendre part au vote, avec toutes conséquences de droit ;

3°) d'ordonner que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'imminence de la tenue de la réunion du conseil municipal prévue le jeudi 30 mars à 20h30 ;

- sur l'atteinte grave et immédiate à la liberté d'exercice du mandat d'élu local, il a été porté une telle atteinte lors de la commission municipale des affaires générales et des finances du 30 mars 2023 et, sauf à ce que l'administration municipale se soit rendue compte entre-temps de l'illégalité de sa pratique, il sera nécessairement censuré lors de l'assemblée plénière pour les mêmes motifs alors que le fait qu'un élu soit concerné par une délibération ne justifie pas, à lui seul, qu'il ne puisse participer aux débats et au vote de celle-ci ; la situation d'intéressement répond à des conditions juridiques précises non réunies en l'espèce, notamment au regard de l'article L. 2311-11 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. A l'appui de sa requête, M. Vagneux, conseiller municipal d'opposition, ne fait état d'aucune atteinte grave et manifestement illégale portée, à la date de sa requête, à une liberté fondamentale, mais seulement de la perspective, hypothétique, qu'une telle atteinte interviendrait lors de la séance du 30 mars 2023 du conseil municipal de Savigny-sur-Orge. A cet égard, et ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Versailles dans son ordonnance rendue le 29 mars 2023 sous le numéro 2302399, la seule circonstance invoquée par le requérant qu'il n'a pas été en mesure de s'exprimer, à l'occasion de la séance de la commission " affaires générales et finances " de la commune de Savigny-sur-Orge du 20 mars 2023, sur la question de la protection fonctionnelle demandée par le maire en raison de propos injurieux que M. B aurait tenus à son encontre, ne suffit pas à démontrer que lors de la réunion en assemblée plénière du conseil municipal du 30 mars 2023, le libre d'exercice de son mandat d'élu local ne sera pas respecté à l'occasion de l'examen de la délibération portant protection fonctionnelle du maire.

3. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, comme manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 30 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

Ph. Delage

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.