Claimant v. Departmental Decision on Fine Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental decision from April 6, 2023, which upheld a fine of 3,636 euros initially imposed by a decision dated October 28, 2020, and notified on October 30, 2020, with proper mention of appeal periods. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant's administrative appeal in 2023 did not restart the statutory two-month period for filing a contentious appeal, and the petition filed on April 23, 2023, was therefore significantly time-barred under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Decision on Fine Appeal Timeliness: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant's administrative appeal in 2023 did not restart the statutory two-month period for filing a contentious appeal, and the petition filed on April 23, 2023, was therefore significantly time-barred under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application in this article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility (untimeliness).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours gracieux et a confirmé l'amende administrative de 3 636 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
Il résulte de l'instruction que la décision du 28 octobre 2020 infligeant une amende administrative à Mme A lui a été notifiée le 30 octobre 2020 par lettre recommandée et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours et notamment la possibilité de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Son recours gracieux, présenté en 2023, n'a pas été de nature à lui ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. La requête présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 23 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024.
Le président,
J-P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.