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2302524 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Remuneration Dispute Action by Order

Numéro de cause 2302524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a hospital's decision regarding her remuneration, the payment of a risk allowance, and damages for work condition disturbances; however, the court issued an order after receiving correspondence dated September 25, 2023, in which the claimant explicitly and unconditionally withdrew her action, leading the tribunal to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice to rule on such submissions by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Remuneration Dispute Action by Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative ordre de paiement action en indemnité rémunération du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the plaintiff's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the designated magistrate to issue an order recording the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du directeur général du centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal de ne pas la rémunérer selon la réglementation en vigueur ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser l'indemnité forfaitaire de risque ainsi qu'une somme de 2 000 euros en réparation des troubles causés dans ses conditions de travail ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme qui sera indiquée à l'issue de l'instruction, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal conclut au rejet de la requête et précise que la régularisation du versement de l'indemnité sera effective sur la paie du mois d'octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par courrier reçu le 25 septembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Emile Durkheim d'Epinal.

Fait à Nancy, le 29 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.