Administrative Court Jurisdiction Over Property Restitution Following Criminal Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the administrative court regarding the restitution of property following a criminal conviction that included a supplementary penalty, specifically contesting a confiscation order that had been overturned on appeal by the criminal court. The court ruled that the procedure for seizing or restoring property, being intrinsically linked to the initial criminal proceedings, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as manifestly falling outside the administrative jurisdiction based on the provisions allowing for the rejection of such manifestly incompetent requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 131-21 du Code pénal, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction Over Property Restitution Following Criminal Conviction: The court ruled that the procedure for seizing or restoring property, being intrinsically linked to the initial criminal proceedings, falls exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the claim as manifestly falling outside the administrative jurisdiction based on the provisions allowing for the rejection of such manifestly incompetent requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application on the grounds of jurisdictional incompetence, referencing Article R. 222-1 2° of the Code de justice administrative, although this specific article is not explicitly repeated in Article 1, it is the operative part of the decision.
This provision authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme saisissant le tribunal d'un litige relatif à la procédure de restitution de biens à la suite de sa condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article L 131-21 du Code pénal par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en date du 25 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par sa requête, M. A saisit le tribunal administratif afin de solliciter la restitution de la propriété de ses biens à la suite de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Dijon infirmant la confiscation de biens ayant fait l'objet d'une saisine sans dépossession à laquelle il avait été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône. Toutefois, la procédure de saisie de biens ou de restitution de ces biens n'est pas détachable de la procédure judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître. Par suite, le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à celle des juridictions judiciaires. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Dijon le 26 septembre 2023.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière