Legislator Jurisprudence & Législation
2302523 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Following Dismissal of Suspension Request

Numéro de cause 2302523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a hospital director's decision refusing to repeal a prior decision suspending her from duty and demanded reinstatement, following the dismissal of her urgent request for suspension because no serious doubt was raised regarding the initial decision's legality. The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her main annulment claim within the one-month period specified after the summary dismissal of her suspension request, as required by procedural rules following a negative summary ruling, she was deemed to have withdrawn her main action, leading to the court giving formal notice of this withdrawal and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Following Dismissal of Suspension Request: The court ruled that because the litigant failed to confirm the maintenance of her main annulment claim within the one-month period specified after the summary dismissal of her suspension request, as required by procedural rules following a negative summary ruling, she was deemed to have withdrawn her main action, leading to the court giving formal notice of this withdrawal and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation fiction de retrait délai de résiliation révocation du sursis classement définitif de la procédure droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to give formal notice of the withdrawal of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs by the hospital.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A B, représentée par

Me Cattoir, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a refusé d'abroger la décision du 1er septembre 2022 la suspendant de ses fonctions, ensemble la décision du 3 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Armentières de la réintégrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Armentières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le centre hospitalier d'Armentières, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A B le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302480 du juge des référés du Tribunal en date du 4 mai 2023, ainsi que son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une ordonnance en date du 4 mai 2023, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de Mme A B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Armentières a refusé d'abroger la décision du 1er septembre 2022 la suspendant de ses fonctions faute de produire un certificat de vaccination contre le virus de la Covid 19, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

3. D'une part, Mme A B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 2, qu'elle a reçu le 10 mai 2023, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Armentières en date du 23 novembre 2022, et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, Mme A B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A B le versement au centre hospitalier d'Armentières de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Armentières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au centre hospitalier d'Armentières.

Fait à Lille, le 16 juin 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,