Legislator Jurisprudence & Législation
2302522 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Regarding Educational Center Authorization Limited to Costs Award

Numéro de cause 2302522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a prefectural decree authorizing the establishment of a closed educational center and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew their annulment claims while maintaining their request for costs. The Tribunal administratif de Nîmes granted the withdrawal of the annulment claims, ordered the State to pay the petitioners a total sum of 1,200 euros for costs, and rejected the cost claims made by the opposing association, citing its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters limited to costs following a withdrawal of the main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Educational Center Authorization Limited to Costs Award: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently formally withdrew their annulment claims while maintaining their request for costs. The Tribunal administratif de Nîmes granted the withdrawal of the annulment claims, ordered the State to pay the petitioners a total sum of 1,200 euros for costs, and rejected the cost claims made by the opposing association, citing its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to rule on matters limited to costs following a withdrawal of the main action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs désistement d'action état requis réduction d'émoluments commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis allowing the president to rule on the request after the plaintiffs withdrew their main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used in Articles 2 and 3 of the dispositive to rule on the payment of costs between the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juillet 2023, 7 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. D C, Mme B C et Mme A C, représentés par Me Bauducco, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de Vaucluse a autorisé la réalisation d'un centre d'éducation fermé sur la commune d'Apt ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 novembre 2023 et 11 juillet 2024, le Groupe SOS Jeunesse, représenté par Me Leselbaum, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 6 août 2024, M. et Mmes C déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation, mais maintiennent celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne comportent plus d'autre question à trancher que les dépens et les frais de l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 6 août 2024, M. et Mmes C se sont désistés de leurs conclusions présentées à fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme globale de 1200 euros à M. et Mmes C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mmes C.

Article 2 : L'État versera à M. et Mmes C somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Groupe SOS Jeunesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C et à Mme A C, à la préfecture de Vaucluse, au Groupe SOS Jeunesse et à la Commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 8 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.