Legislator Jurisprudence & Législation
2302522 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2302522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering immediate departure from France, and imposing a three-year re-entry ban, alongside a request for the issuance of a temporary residence card. The court issued an order noting the applicant's withdrawal because, after being invited by letter and via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to doubts about the continued interest in the case, the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month period, leading to the presumption of withdrawal from all conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Appeal Against Refusal of Residence Permit: The court issued an order noting the applicant's withdrawal because, after being invited by letter and via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of his claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice due to doubts about the continued interest in the case, the applicant failed to provide the required confirmation within the one-month period, leading to the presumption of withdrawal from all conclusions.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la requête interdiction d'entrée retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the appellant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judging panel to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justifies the procedure used, where the appellant was invited to confirm the maintenance of their conclusions and is deemed to have withdrawn by failing to respond.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 9 et 13 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Par un courrier du 16 octobre 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.

Vu :

- l'avis de dépôt de demande d'aide juridictionnelle du 26 septembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à M. B par courrier du 16 octobre 2023, mis à disposition de son conseil le même jour sur l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lelouey et au préfet du Calvados.

Copie en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 27 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière

E. Bloyet