State Obligation to Provide Housing Absent Timely Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a petition seeking an order compelling the State to provide housing, based on a prior determination by the mediation commission that the petitioner had priority for urgent rehousing and had not received a suitable offer within the mandated three-month period. The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to housing; since the petitioner remained without an offer matching her defined needs and capacities, the Prefect was ordered to secure housing before a specific date, and the injunction was accompanied by a monthly penalty payment to the housing fund for any delay, irrespective of the administration's asserted reasons for non-compliance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; State Obligation to Provide Housing Absent Timely Offer: The court reasoned that the State has an obligation of result regarding the right to housing; since the petitioner remained without an offer matching her defined needs and capacities, the Prefect was ordered to secure housing before a specific date, and the injunction was accompanied by a monthly penalty payment to the housing fund for any delay, irrespective of the administration's asserted reasons for non-compliance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order enjoining the Prefect to secure housing for Ms. B under penalty (astreinte).
This article is the substantive legal basis cited in the reasoning (point 2) which underlies the order in Article 1 regarding the State's obligation to house the applicant.
This article is cited in conjunction with Art. L. 441-2-3-1 to justify the primary injunction ordering the Prefect to secure housing.
This article is cited as the legal basis for the National Fund to which the penalty payment (astreinte) must be directed.
This article dismisses the remaining claims of Ms. B's request ('pour le surplus').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence et n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- les conditions de vie et de logement de son foyer n'ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement faite à Mme B résulte du non renouvellement de la demande de logement initiale et non d'une carence des services de l'Etat.
Par une ordonnance du 28 août 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que Mme B a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 4 avril 2023. Il n'est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2024. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à Mme B, il y a également lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à Mme B de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de Mme B avant le 1er février 2024, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens le 21 novembre 2023.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.