Legislator Jurisprudence & Législation
2302521 Généré par l'IA

Petitioner v. University Admission Decision Annulment Refused for Lack of Local Domicile

Numéro de cause 2302521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to a Master 2 program, but the Administrative Tribunal of Strasbourg rejected the request because it was manifestly inadmissible; the court reasoned that the petitioner, who resided outside the European Union/EEA/Switzerland and was not represented by counsel, failed to comply with a formal request to establish a domicile within the required territories as stipulated by the Code of Administrative Justice, rendering the application dismissible by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. University Admission Decision Annulment Refused for Lack of Local Domicile: 3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et consultée le 14 avril 2023 à 15h51, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de son élection de domicile dans l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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domicile recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité annulation de la naturalisation facilitée e-justice expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler une décision du 23 février 2023 par laquelle l'Université de Strasbourg a refusé d'admettre sa candidature en Master 2 indifférencié " Droit, économie, gestion mention finance parcours Audit financier et opérationnel."

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. " ;

3.En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et consultée le 14 avril 2023 à 15h51, le requérant n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de son élection de domicile dans l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 16 mai 2023.

Le président de la 2ème chambre,

P. REES

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,