Claimant v. Departmental Council Regarding Debt Waiver Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a departmental council's decision refusing a discretionary waiver of a debt of over 10,000 euros owed from a social benefit received between 2021 and 2022, based solely on unsupported assertions that their resources prevented repayment. Following a formal request for regularization, which included necessary procedural information and was returned as unclaimed, the claimant failed to submit any supporting evidence regarding their financial situation or the alleged violation of their rights. Consequently, the court dismissed the request by order, finding that it contained only a basis of a claim lacking the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Council Regarding Debt Waiver Refusal: Following a formal request for regularization, which included necessary procedural information and was returned as unclaimed, the claimant failed to submit any supporting evidence regarding their financial situation or the alleged violation of their rights. Consequently, the court dismissed the request by order, finding that it contained only a basis of a claim lacking the necessary specifics to assess its merits, pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the petitioner's application in this article.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application because it lacked sufficient detailed arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 10 847,16 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 10 847,16 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2022.
3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir, sans en justifier, que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 7 juillet 2023 par pli recommandé, présenté à son domicile le 11 juillet suivant, et a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs de sa situation financière, et à établir la précarité de sa situation et la méconnaissance de ses droits.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 6 décembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.